Article R7121-4 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version14/05/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R762-2 al 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 14 mai 2011

Modifié par : Décret n°2011-517 du 11 mai 2011 - art. 1

Le ministre chargé de la culture délivre un document attestant de l'inscription sur le registre, le cas échéant par voie électronique.

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Entrée en vigueur le 14 mai 2011
Sortie de vigueur le 18 juin 2020

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Décisions2


1Tribunal administratif de Rouen, 17 mars 2015, n° 1301620
Rejet

[…] 4. Considérant qu'aux termes des articles L. 7121-2 à 7121-4 du code du travail, tout contrat par lequel une personne physique ou morale s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un artiste du spectacle en vue de sa production, […] Sur les conclusions présentées au titre des dispositions des articles R.761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative :

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  • Spectacle·
  • Contrats·
  • Artistes·
  • Justice administrative·
  • Préjudice moral·
  • Enseignant·
  • Professeur·
  • Théâtre·
  • Rémunération·
  • Enseignement

2Cour d'appel de Lyon, Securite sociale, 29 juillet 2014, n° 13/05373
Infirmation Cour de cassation : Cassation

[…] Attendu que l'Urssaf d'Auvergne demande à la cour par conclusions écrites, déposées le 6 juin 2014, visées par le greffier le 10 juin 2014 et soutenues oralement, au visa des articles L 311-2, L 311-3 du code de la sécurité sociale, 1721-3 et 7121-4, 7123-2 et suivants et 7123-6 du code du travail, de :

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  • Cantal·
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  • Urssaf·
  • Sécurité sociale·
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  • Professionnel·
  • Artistes·
  • Travail·
  • Présomption
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