Code du travail / Partie réglementaire / Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités / Livre Ier : Journalistes professionnels, professions du spectacle, de la publicité et de la mode / Titre II : Professions du spectacle, de la publicité et de la mode / Chapitre Ier : Artistes du spectacle / Section 1 : Agents artistiques / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R7121-3 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 mai 2011
Modifié par : Décret n°2011-517 du 11 mai 2011 - art. 1
L'inscription au registre national des agents artistiques mentionné à l'article R. 7121-2 comporte les éléments suivants transmis par l'agent artistique :
1° Le nom et le prénom de la personne physique ou du dirigeant de la personne morale ;
2° L'adresse professionnelle, le numéro de téléphone et l'adresse électronique ;
3° S'il y a lieu, le nom de l'enseigne commerciale ;
4° La forme juridique sous laquelle est exercée l'activité ;
5° La ou les spécialités de l'agence artistique ;
6° Une déclaration de la personne physique ou morale indiquant si elle exerce, directement ou indirectement, l'activité de producteur d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles.
L'agent artistique doit avertir dans le délai d'un mois, par tous moyens y compris par voie électronique, le ministre chargé de la culture de tout changement intervenu depuis la date de son inscription dans les éléments mentionnés au présent article.
Lorsqu'une modification de ces éléments est constatée par le ministre, celui-ci ne peut modifier le registre qu'à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant l'information préalable de l'intéressé, adressée par tous moyens y compris par voie électronique.
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Décisions • 8
[…] — Constater qu'aucun lien de subordination n'est établi entre elle et Madame X En conséquence, — Juger que la société C D Productions est l'employeur de Madame X conformément à l'article 7121-3 du Code du travail et qu'elle-même n'a jamais été l'employeur, — Dire que compte-tenu des sommes déjà versées, Madame X ne peut prétendre à une somme supérieure à 1.254,48 euros (sic) au titre de sa rémunération, — Rejeter l'ensemble des autres demandes de Madame X à son égard,
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[…] Vu l'assignation délivrée le 13 janvier 2015, Vu l'ordonnance en date du 19 novembre 2015, Vu les articles L.1411-1, L.1411-4, L.1243-3 et L.7121-2 à L.7121-4 du code du travail, Vu les articles 42, 48 et 76 du Code de procédure civile, Il est sollicité de la Cour d'appel de Paris :
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3. Cour d'appel de Montpellier, 1° chambre b, 12 juin 2019, n° 17/00256
[…] Attendu que l'article 7121-3 du code du travail dispose que tout contrat par lequel une personne s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un artiste du spectacle en vue de sa production, est présumé être en contrat de travail dès lors que cet artiste n'exerce pas l'activité qui fait l'objet de ce contrat dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce ;
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