Article R7121-2 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version14/05/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R762-7 (Ab)

Entrée en vigueur le 14 mai 2011

Modifié par : Décret n°2011-517 du 11 mai 2011 - art. 1

La personne physique ou la personne morale, qui opère sur le territoire national le placement des artistes du spectacle au sens de l'article L. 7121-9, s'inscrit préalablement dans le registre national des agents artistiques auprès du ministère chargé de la culture.

L'inscription mentionnée à l'alinéa précédent est effectuée préalablement à la première prestation de service sur le territoire national par l'agent artistique ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

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Entrée en vigueur le 14 mai 2011
Sortie de vigueur le 18 juin 2020
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www.lagazettedescommunes.com · 15 octobre 2015
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Décisions5


1Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 1re section, 5 juillet 2016, n° 15/09955

[…] — qu'avant la loi du 23 juillet 2010, l'article L762-3 du code du travail subordonnait l'activité d'agent d'artiste à l'obtention d'une licence qui a été ensuite remplacée par une inscription au registre national des agents artistiques, sous peine d'infraction pénale et de nullité de tout contrat conclu ayant un objet entrant dans le champ d'application de l'article R.7121-2 du code du travail,

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  • Communication des pièces·
  • Licence·
  • Artistes·
  • Mise en état·
  • Reddition des comptes·
  • Registre·
  • Demande·
  • Contrats·
  • Nullité·
  • Sous astreinte

2Cour de cassation, Chambre civile 2, 9 juillet 2015, 14-19.114, Inédit
Rejet

[…] Mais attendu que, selon l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2013-1107 du 3 décembre 2013, applicable au litige, […] qui rédigent librement leurs textes en faisant appel à leur talent personnel et qui improvisent leur intervention à l'antenne ne les rattache pas à la catégorie d'artistes du spectacle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 7121-2 du code du travail et L. 311-3-15 du code de la sécurité sociale et de l'arrêté du 24 janvier 1975 fixant le taux des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales dues au titre de l'emploi des artistes du spectacle ;

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  • Redressement·
  • Urssaf·
  • Artistes·
  • Présentateur·
  • Médias·
  • Journaliste·
  • Cotisations·
  • Lettre d'observations·
  • Sécurité sociale·
  • Sociétés

3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 8 juin 2018, n° 14/12542
Infirmation partielle

[…] — en application des articles L. 382-1 et suivants et R.382-1 et suivants du code de sécurité sociale, le régime de sécurité sociale des auteurs ne concerne que les personnes qui ont créé, et l'article .7121-2 du code du travail pose une présomption de salariat pour le concours d'un artiste du spectacle en vue de sa production,

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  • Cotisations·
  • Redressement·
  • Sécurité sociale·
  • Assurance chômage·
  • Urssaf·
  • Réalisateur·
  • Oeuvre·
  • Droits d'auteur·
  • Activité·
  • Sécurité
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