Code du travail / Partie réglementaire / Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités / Livre Ier : Journalistes professionnels, professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode / Titre Ier : Journalistes professionnels / Chapitre Ier : Champ d'application et définitions / Section 2 : Commission de la carte d'identité des journalistes professionnels / Sous-section 4 : Réclamations
Article R7111-35 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Il est procédé tous les trois ans au renouvellement complet de la commission supérieure. Les membres sortants peuvent être désignés ou élus à nouveau.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 4 juillet 2012, n° 11/00744
[…] M me Y se prévaut exactement des termes des articles L 7111-1 à L 7114-1, R 7111-1 et R 7111-35 et D 7112-1 à D 7112-6 du code du travail ainsi que ceux de la convention collective nationale des journalistes pour soutenir que le journaliste professionnel est défini comme une personne ayant une activité principale, régulière et rétribuée, pour une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse, dont il tire le principal de ses ressources.
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