Article R7111-35 du Code du travail

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Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R761-16 al 9 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Il est procédé tous les trois ans au renouvellement complet de la commission supérieure. Les membres sortants peuvent être désignés ou élus à nouveau.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
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Décision1


1Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 4 juillet 2012, n° 11/00744
Infirmation

[…] M me Y se prévaut exactement des termes des articles L 7111-1 à L 7114-1, R 7111-1 et R 7111-35 et D 7112-1 à D 7112-6 du code du travail ainsi que ceux de la convention collective nationale des journalistes pour soutenir que le journaliste professionnel est défini comme une personne ayant une activité principale, régulière et rétribuée, pour une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse, dont il tire le principal de ses ressources.

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