Code du travail / Partie réglementaire / Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités / Livre Ier : Journalistes professionnels, professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode / Titre Ier : Journalistes professionnels / Chapitre Ier : Champ d'application et définitions / Section 2 : Commission de la carte d'identité des journalistes professionnels / Sous-section 4 : Réclamations
Article R7111-31 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La réclamation est adressée par lettre recommandée avec avis de réception au président de la commission supérieure. Elle est suspensive.
La commission statue dans les conditions prévues aux articles R. 7111-12 et R. 7111-13.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Lyon, 16 décembre 2008, n° 0808155
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 7111-29 du code du travail : « Toute décision de la commission de la carte d'identité des journalistes professionnels peut faire l'objet d'une réclamation, par l'intéressé, devant la commission supérieure mentionnée à l'article R. 7111-32 » ; qu'aux termes de l'article R. 7111-31 dudit code : "La réclamation est adressée par lettre recommandée avec avis de réception au président de la commission supérieure. […]
Lire la suite…- Journaliste·
- Justice administrative·
- Carte d'identité·
- Juge des référés·
- Commission·
- Professionnel·
- Urgence·
- Tribunaux administratifs·
- Liberté·
- Activité