Article R7111-31 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. R761-17 al 3 (Ab), Code du travail - art. R761-18 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

La réclamation est adressée par lettre recommandée avec avis de réception au président de la commission supérieure. Elle est suspensive.
La commission statue dans les conditions prévues aux articles R. 7111-12 et R. 7111-13.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Tribunal administratif de Lyon, 16 décembre 2008, n° 0808155
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 7111-29 du code du travail : « Toute décision de la commission de la carte d'identité des journalistes professionnels peut faire l'objet d'une réclamation, par l'intéressé, devant la commission supérieure mentionnée à l'article R. 7111-32 » ; qu'aux termes de l'article R. 7111-31 dudit code : "La réclamation est adressée par lettre recommandée avec avis de réception au président de la commission supérieure. […]

 Lire la suite…
  • Journaliste·
  • Justice administrative·
  • Carte d'identité·
  • Juge des référés·
  • Commission·
  • Professionnel·
  • Urgence·
  • Tribunaux administratifs·
  • Liberté·
  • Activité
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).