Article R7111-29 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. R761-23 (Ab), Code du travail - art. R761-16 al 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Toute décision de la commission de la carte d'identité des journalistes professionnels peut faire l'objet d'une réclamation, par l'intéressé, devant la commission supérieure mentionnée à l'article R. 7111-32.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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Décisions3


1CAA de PARIS, 8ème chambre, 21 novembre 2016, 15PA04001, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2. D'une part, il résulte des dispositions de l'article R. 7111-29 du code du travail que les décisions de la commission de la carte d'identité des journalistes professionnels peuvent faire l'objet d'une réclamation préalable devant la commission supérieure de la carte d'identité des journalistes professionnels. Le recours formé devant la commission supérieure a le caractère d'un préalable obligatoire à la saisine du juge administratif. La décision de la commission supérieure, qui ne présente pas de caractère juridictionnel, se substitue à celle de la commission du premier degré qui doit être réputée avoir disparu.

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2Tribunal administratif de Lyon, 6ème chambre, 20 décembre 2022, n° 2106201
Rejet

[…] Elle a, en effet, estimé que l'intéressé, compte tenu de sa rémunération exclusive par notes d'honoraires, ne bénéficiait pas du statut de salarié et qu'il ne remplissait donc pas les conditions posées par les articles L. 7111-3 et suivants du code du travail. […] C en application de l'article R. 7111-29 du code du travail. […]

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3Tribunal administratif de Lyon, 16 décembre 2008, n° 0808155
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 7111-29 du code du travail : « Toute décision de la commission de la carte d'identité des journalistes professionnels peut faire l'objet d'une réclamation, par l'intéressé, devant la commission supérieure mentionnée à l'article R. 7111-32 » ; qu'aux termes de l'article R. 7111-31 dudit code : "La réclamation est adressée par lettre recommandée avec avis de réception au président de la commission supérieure. […]

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