Code du travail / Partie réglementaire / Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités / Livre Ier : Journalistes professionnels, professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode / Titre Ier : Journalistes professionnels / Chapitre Ier : Champ d'application et définitions / Section 2 : Commission de la carte d'identité des journalistes professionnels / Sous-section 4 : Réclamations
Article R7111-29 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Toute décision de la commission de la carte d'identité des journalistes professionnels peut faire l'objet d'une réclamation, par l'intéressé, devant la commission supérieure mentionnée à l'article R. 7111-32.
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[…] 2. D'une part, il résulte des dispositions de l'article R. 7111-29 du code du travail que les décisions de la commission de la carte d'identité des journalistes professionnels peuvent faire l'objet d'une réclamation préalable devant la commission supérieure de la carte d'identité des journalistes professionnels. Le recours formé devant la commission supérieure a le caractère d'un préalable obligatoire à la saisine du juge administratif. La décision de la commission supérieure, qui ne présente pas de caractère juridictionnel, se substitue à celle de la commission du premier degré qui doit être réputée avoir disparu.
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[…] Elle a, en effet, estimé que l'intéressé, compte tenu de sa rémunération exclusive par notes d'honoraires, ne bénéficiait pas du statut de salarié et qu'il ne remplissait donc pas les conditions posées par les articles L. 7111-3 et suivants du code du travail. […] C en application de l'article R. 7111-29 du code du travail. […]
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3. Tribunal administratif de Lyon, 16 décembre 2008, n° 0808155
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 7111-29 du code du travail : « Toute décision de la commission de la carte d'identité des journalistes professionnels peut faire l'objet d'une réclamation, par l'intéressé, devant la commission supérieure mentionnée à l'article R. 7111-32 » ; qu'aux termes de l'article R. 7111-31 dudit code : "La réclamation est adressée par lettre recommandée avec avis de réception au président de la commission supérieure. […]
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