Code du travail / Partie réglementaire / Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités / Livre Ier : Journalistes professionnels, professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode / Titre Ier : Journalistes professionnels / Chapitre Ier : Champ d'application et définitions / Section 2 : Commission de la carte d'identité des journalistes professionnels / Sous-section 1 : Attributions, composition et mandat
Article R7111-18 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La commission chargée d'attribuer la carte d'identité des journalistes professionnels est paritaire.
Elle comprend :
1° Huit représentants des employeurs, dont :
a) Sept au titre des directeurs de journaux et agences de presse ;
b) Un au titre des entreprises de communication audiovisuelle ;
2° Huit représentants des journalistes professionnels.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 2, 24 mars 2011, n° 09/24393
[…] Considérant, il est vrai, que ni le code du travail, ni la convention collective nationale des journalistes ne subordonnent la reconnaissance de ce statut à l'obtention par un journaliste de la carte de presse que délivre la Commission prévue à cet effet par l'article R 7111-18 du code du travail ; qu'en effet, en son article L 7111-6 , le code du travail considère seulement la délivrance de cette carte, comme un attribut et une conséquence de ce statut, tandis que dans son article 6, la convention collective n'impose aux entreprises de presse d'employer des journalistes professionnels titulaires de cette carte qu'à l'issue d'une période de trois mois de collaboration;
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