Article R7111-9 du Code du travail

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Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R761-14 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Lorsque, sans faute de sa part, un journaliste professionnel ayant possédé cette qualité pendant deux ans au moins se trouve momentanément privé de travail, la commission peut lui délivrer une carte provisoire d'identité de journaliste professionnel dont la durée est expressément limitée.
Cette carte ne diffère de la carte ordinaire que par l'absence d'indication des publications, agences de presse ou entreprises de communication audiovisuelle dans lesquelles le titulaire est employé.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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Décisions2


1Tribunal administratif de Paris, 6e section - 1re chambre, 22 septembre 2023, n° 2206121
Rejet

[…] 2°) d'enjoindre à la commission supérieure de la carte d'identité des journalistes professionnels de lui accorder la carte sur le fondement de l'article L. 7111-3 du code du travail, ou, à défaut, sur celui de l'article R. 7111-9 du code du travail.

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  • Commission·
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  • Agence de presse·
  • Entreprise de presse·
  • Erreur de droit·
  • Ancienneté·
  • Périodique

2Tribunal administratif de Paris, 4 août 2016, n° 1612094
Rejet

[…] Par une requête, enregistrée le 3 août 2016, M. Z Y demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner à la Commission supérieure de la carte d'identité des journalistes professionnels de lui délivrer une carte provisoire en application des dispositions de l'article R. 7111-9 du code du travail.

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  • Droit au travail
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