Article R7111-8 du Code du travail

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Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R761-12 al 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Lors du renouvellement de la carte d'identité de journaliste professionnel, la commission détermine les justificatifs à fournir à l'appui de la demande de renouvellement, compte tenu des justificatifs déjà fournis à l'appui de la demande initiale.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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Décision1


1Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 4 juillet 2012, n° 11/00744
Infirmation

[…] Il apparaît que cette carte de presse a régulièrement été renouvelée les années suivantes, la commission ayant toutefois exigé le 9 janvier 2009, ainsi que l'y autorise l'article R 7111-8 du code du travail, que pour l'année 2010, M me Y communique des bulletins de salaire conformes. Il se déduit du renouvellement de la carte professionnelle que M me Y a satisfait à cette injonction. Or l'intéressée ne produit aucun bulletin de salaire devant la cour et soutient avoir travaillé également comme correspondant local pour le journal Sud Ouest, en qualité de travailleur indépendant bénéficiant du paiement d'honoraires et non d'un salaire.

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