Code du travail / Partie réglementaire / Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités / Livre Ier : Journalistes professionnels, professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode / Titre Ier : Journalistes professionnels / Chapitre Ier : Champ d'application et définitions / Section 1 : Carte d'identité professionnelle / Sous-section 1 : Délivrance et renouvellement
Article R7111-5 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version01/05/2008
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La commission de la carte d'identité des journalistes professionnels délivre une carte de stagiaire à la personne qui a moins de deux ans d'ancienneté dans la profession.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
[…] Pendant ces deux années, le journaliste peut d'ailleurs, conformément aux dispositions de l'article R7111-5 du code du travail, se faire délivrer une carte de journaliste stagiaire par la commission de la carte d'identité des journalistes professionnels.
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