Code du travail / Partie réglementaire / Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités / Livre Ier : Journalistes professionnels, professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode / Titre Ier : Journalistes professionnels / Chapitre Ier : Champ d'application et définitions / Section 1 : Carte d'identité professionnelle / Sous-section 1 : Délivrance et renouvellement
Article R7111-2 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
A l'appui de sa première demande adressée à la commission de la carte d'identité des journalistes professionnels, prévue à la section 2, l'intéressé fournit :
1° La justification de son identité et de sa nationalité ;
2° Un curriculum vitae affirmé sur l'honneur ;
3° Le bulletin n° 3 de son casier judiciaire daté de moins de trois mois ;
4° L'affirmation sur l'honneur que le journalisme est bien sa profession principale, régulière et rétribuée et qu'il en tire une rémunération au moins égale au salaire minimum résultant de l'application des dispositions du présent code. Cette affirmation est accompagnée de l'indication des publications quotidiennes ou périodiques, agences de presse ou entreprises de communication audiovisuelle dans lesquelles le postulant exerce sa profession ;
5° L'indication des autres occupations régulières rétribuées ;
6° L'engagement de faire connaître à la commission tout changement qui surviendrait dans sa situation et qui entraînerait une modification des déclarations sur la production desquelles la carte aurait été délivrée. Cet engagement comporte l'obligation de rendre la carte à la commission lorsque le titulaire perd la qualité de journaliste professionnel.
Commentaire • 1
Décisions • 7
[…] Considérant que doit être regardée comme un journaliste, au sens et pour l'application des articles L. 7111-3 et suivants du code du travail et, en particulier, pour la délivrance de la carte d'identité professionnelle instituée par l'article L. 7111-6, […] publication quotidienne et périodique ou agence de presse et qui en tire le principal de ses ressources, mais aussi les collaborateurs directs de la rédaction ; qu'il résulte des articles R. 7111-2 et R. 7111-6 du même code qu'un journaliste peut exercer son activité dans une publication quotidienne ou périodique, une agence de presse ou une entreprise de communication audiovisuelle ; que l'article L. 7111-4 du code du travail, […]
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[…] Ce dernier point ressort en toute logique des dispositions de l'article R. 7111-2 du code du travail rappelant qu'à l'appui de sa première demande adressée à la commission de la carte d'identité des journalistes professionnels, l'intéressé fournit notamment un curriculum vitae et une déclaration sur l'honneur aux termes de laquelle «le journalisme est bien sa profession principale, régulière et rétribuée», avec «l'indication des publications ' , agences de presse ou entreprises de communication audiovisuelle dans lesquelles le postulant exerce sa profession», implicitement mais nécessairement , de journaliste.
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3. Tribunal administratif de Paris, 7 novembre 2014, n° 1301046
[…] Considérant que doit être regardée comme un journaliste, au sens et pour l'application des articles L. 7111-3 et suivants du code du travail et, en particulier, pour la délivrance de la carte d'identité professionnelle instituée par l'article L. 7111-6, […] publication quotidienne et périodique ou agence de presse et qui en tire le principal de ses ressources, mais aussi les collaborateurs directs de la rédaction ; qu'il résulte des articles R. 7111-2 et R. 7111-6 du même code qu'un journaliste peut exercer son activité dans une publication quotidienne ou périodique, une agence de presse ou une entreprise de communication audiovisuelle ; que l'article L. 7111-4 du code du travail, […]
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L'article R.7111-1 du Code du Travail précise que « la carte d'identité professionnelle des journalistes ne peut être délivrée qu'aux personnes qui, conformément aux dispositions des articles L. 7111-3 à L. 7111-5, sont journalistes professionnels ou sont assimilées à des journalistes professionnels. »
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