Article R6523-13 du Code du travail

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R992-7 (Ab)

Entrée en vigueur le 7 février 2020

Modifié par : Décret n°2020-88 du 5 février 2020 - art. 1

A défaut de prise en charge par les financeurs de l'action de formation des frais de transport correspondants, le préfet peut accorder aux stagiaires résidant en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin à Saint-Pierre-et-Miquelon, qui suivent en France métropolitaine un stage donnant lieu à rémunération à la charge de l'Etat ou de la région le remboursement de la totalité des frais de transport occasionnés par le stage.
Un bilan annuel des décisions prises par le préfet en matière de remboursement de frais de transport pour les stagiaires mentionnés à l'alinéa précédent est présenté au comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles.

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Entrée en vigueur le 7 février 2020

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