Article R6523-10 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version07/11/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R992-4 (Ab)

Entrée en vigueur le 7 novembre 2018

Modifié par : Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 7

Les dispositions du premier alinéa de l'article R. 6341-49 sont applicables aux stagiaires qui suivent en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin un stage ouvrant droit à rémunération à la charge de l'Etat, de la région ou de la collectivité.

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Entrée en vigueur le 7 novembre 2018

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