Article D6522-2 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version21/02/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. D811 al 8 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Le montant de la partie du salaire versée aux apprentis ne donnant lieu à aucune charge sociale, ni à aucune charge fiscale en application du premier alinéa de l'article L. 6243-2, est fixé à 20 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 21 février 2020
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