Code du travail / Partie réglementaire / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre V : Dispositions relatives à l'outre-mer / Titre II : Départements d'outre-mer, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 1 : Régions d'outre-mer / Sous-section 1 : Comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle / Paragraphe 3 : Organisation et fonctionnement / Sous-paragraphe 1 : Commission emploi
Article D6521-10 du Code du travailAbrogé
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Entrée en vigueur le 25 mai 2014
Modifié par : Décret n°2014-524 du 22 mai 2014 - art. 16
La commission emploi comprend quinze membres, à raison de :
1° Cinq représentants de l'Etat :
a) Deux représentants désignés par le préfet ;
b) Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;
c) Le directeur régional de Pôle emploi ou son représentant ;
d) Le directeur de l'agriculture et de la forêt ;
2° Cinq représentants des organisations syndicales de salariés représentatives de la région ;
3° Cinq représentants des organisations d'employeurs représentatives de la région.