Code du travail / Partie réglementaire / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre IV : Validation des acquis de l'expérience / Titre II : Mise en oeuvre de la validation des acquis de l'expérience / Chapitre II : Dispositions générales de mise en œuvre / Section 3 : Conditions de prise en charge des frais de procédure et d'accompagnement et conventionnement
Article R6422-11 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 novembre 2019
Modifié par : Décret n°2019-1119 du 31 octobre 2019 - art. 3
Lorsque les actions permettant de faire valider les acquis de l'expérience font l'objet d'une prise en charge par l'employeur ou par un ou plusieurs organismes mentionnés à l'article L. 6316-1, en l'absence de mobilisation du compte personnel de formation, une convention est conclue entre :
1° Le candidat à une validation des acquis de l'expérience ;
2° Le ou les financeurs des actions permettant de faire valider les acquis de l'expérience ;
3° L'organisme ou chacun des organismes intervenant dans la procédure de validation des acquis de l'expérience du candidat.
Cette convention précise, en plus du contenu prévu par les dispositions règlementaires prises en application de l'article L. 6353-1, la certification ciblée ainsi que la nature et les conditions de prise en charge des frais mentionnés à l'article R. 6422-9. Sa signature est conditionnée à la production, par le candidat, de tout document attestant de la recevabilité de sa demande de validation des acquis de l'expérience.
II.-Lorsque le candidat à une validation des acquis de l'expérience mobilise son compte personnel de formation en vue de financer les actions permettant de faire valider les acquis de l'expérience, l'acceptation des conditions générales d'utilisation du service dématérialisé mentionnées à l'article L. 6323-9 tient lieu de convention.
III.-Lorsqu'une personne entreprend, à titre individuel et à ses frais, des actions en vue de faire valider les acquis de son expérience, une convention est conclue entre elle et les organismes intervenant dans cette procédure. Ce contrat est conforme aux articles L. 6353-3 à L. 6353-7.