Article R6422-9 du Code du travail

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Version01/10/2017
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Version04/11/2019
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Version01/04/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R950-13-4 al 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 octobre 2017

Modifié par : Décret n°2017-1135 du 4 juillet 2017 - art. 9

Les dépenses éligibles au titre des fonds de la formation professionnelle continue et correspondant aux frais relatifs à la validation des acquis de l'expérience comprennent :
1° La rémunération du salarié pendant son congé de validation des acquis de l'expérience ;
2° Les frais de transport, de repas et d'hébergement ;
3° Les frais d'examen du dossier de recevabilité au sens de l'article R. 335-7 du code de l'éducation ;
4° Les frais d'accompagnement du candidat défini à l'article R. 6423-3 ;
5° Les frais d'organisation de session d'évaluation par l'autorité ou l'organisme habilité à délivrer la certification ciblée. Ces frais peuvent être pris en charge par l'organisme paritaire, agréé pour la prise en charge du congé individuel de formation au titre de l'article L. 6332-3-6 ou habilité à recevoir les contributions des employeurs au titre de l'article L. 6332-1 selon les règles qui régissent les conditions de son intervention ou directement par l'employeur, notamment lorsque l'action de validation est réalisée au titre du plan de formation.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2017
Sortie de vigueur le 4 novembre 2019
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[…] Périmètre de la convention tripartite. – La convention tripartite nécessairement conclue entre le salarié, l'employeur et le ou les organismes intervenant en vue de la VAE doit également être conclue lorsque la VAE est réalisée via une période de professionnalisation et lorsque l'employeur gère en interne le CPF en application de l'article L. 6331-10 du Code du travail (C. trav., art. R. 6422-11). […] R. 6422-9) :Lorsque la VAE se déroule en dehors du temps de travail dans le cadre du plan de formation, le salarié bénéficie de l'allocation de formation égale à 50 % de sa rémunération nette (C. trav., […]

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