Article D6422-8 du Code du travail

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R931-38 D (Ab)

Entrée en vigueur le 1 octobre 2017

Modifié par : Décret n°2017-1135 du 4 juillet 2017 - art. 9

Le salarié bénéficiaire d'un congé pour validation des acquis de l'expérience a droit, dès lors qu'il a obtenu d'un organisme paritaire agréé ou d'un organisme paritaire collecteur habilité la prise en charge des dépenses correspondantes à ce congé, à une rémunération égale à celle qu'il aurait perçue s'il était resté à son poste de travail, dans la limite de vingt-quatre heures par validation.


Toutefois, cette limite peut être augmentée par convention ou accord collectif de travail pour les travailleurs n'ayant pas atteint un niveau IV de qualification, au sens du répertoire national des certifications professionnelles, ou dont l'emploi est menacé par les évolutions économiques ou technologiques.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2017
Sortie de vigueur le 4 novembre 2019

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www.legisocial.fr · 15 novembre 2017

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Décision1


1Cour d'appel de Paris, 7 juillet 2016, n° 13/08109
Confirmation

[…] son nouvel employeur, le 4 septembre 2010 et de nouveau le 4 octobre suivant ; que toutefois, si la salariée pouvait solliciter auprès de son employeur un congé pour VAE dans les conditions prévues par les articles R.6422-1 et suivants du code du travail, les dépenses correspondantes à ce congé sont normalement prises en charge par l'organisme collecteur paritaire agréé compétent conformément à l'article D.6422-8 du code du travail, Fongecif que la salariée ne justifie pas avoir sollicité ; que l'employeur de moins de dix salariés est seulement tenu à une participation financière à l'organisme collecteur paritaire telle que prévue par l'article L.6331-2 du code du travail, […]

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