Code du travail / Partie réglementaire / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre IV : Validation des acquis de l'expérience / Titre II : Mise en oeuvre de la validation des acquis de l'expérience / Chapitre II : Dispositions générales de mise en œuvre / Section 2 : Rémunération et protection sociale
Article D6422-8 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 novembre 2019
Modifié par : Décret n°2019-1119 du 31 octobre 2019 - art. 3
Le salarié bénéficiaire d'un congé pour validation des acquis de l'expérience a droit, à une rémunération égale à celle qu'il aurait perçue s'il était resté à son poste de travail, dans la limite de vingt-quatre heures, continues ou discontinues, par validation.
Toutefois, cette limite peut être augmentée par convention ou accord collectif de travail pour les travailleurs n'ayant pas atteint un niveau 4 de qualification, au sens du cadre national des certifications professionnelles, ou dont l'emploi est menacé par les évolutions économiques ou technologiques.
Commentaires • 3
Décision • 1
1. Cour d'appel de Paris, 7 juillet 2016, n° 13/08109
[…] son nouvel employeur, le 4 septembre 2010 et de nouveau le 4 octobre suivant ; que toutefois, si la salariée pouvait solliciter auprès de son employeur un congé pour VAE dans les conditions prévues par les articles R.6422-1 et suivants du code du travail, les dépenses correspondantes à ce congé sont normalement prises en charge par l'organisme collecteur paritaire agréé compétent conformément à l'article D.6422-8 du code du travail, Fongecif que la salariée ne justifie pas avoir sollicité ; que l'employeur de moins de dix salariés est seulement tenu à une participation financière à l'organisme collecteur paritaire telle que prévue par l'article L.6331-2 du code du travail, […]
Lire la suite…- Tourisme·
- Guide·
- Salariée·
- Employeur·
- Contrat de travail·
- Repos compensateur·
- Titre·
- Temps plein·
- Demande·
- Salaire