Code du travail / Partie réglementaire / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre IV : Validation des acquis de l'expérience / Titre II : Mise en oeuvre de la validation des acquis de l'expérience / Chapitre II : Congé pour validation des acquis de l'expérience / Section 1 : Conditions d'ouverture et autorisation d'absence / Sous-section 1 : Demande de congé
Article R6422-5 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 novembre 2014
Au terme d'un congé de validation des acquis de l'expérience, le bénéficiaire du congé présente une attestation de présence fournie par l'autorité ou l'organisme habilité à délivrer une certification inscrite au répertoire national des certifications professionnelles.
Commentaires • 6
[…] Périmètre de la convention tripartite. – La convention tripartite nécessairement conclue entre le salarié, l'employeur et le ou les organismes intervenant en vue de la VAE doit également être conclue lorsque la VAE est réalisée via une période de professionnalisation et lorsque l'employeur gère en interne le CPF en application de l'article L. 6331-10 du Code du travail (C. trav., art. R. 6422-11). […] R. 6422-9) :Lorsque la VAE se déroule en dehors du temps de travail dans le cadre du plan de formation, le salarié bénéficie de l'allocation de formation égale à 50 % de sa rémunération nette (C. trav., […]
Lire la suite…Décision • 1
1. Cour d'appel de Paris, 7 juillet 2016, n° 13/08109
[…] le 4 septembre 2010 et de nouveau le 4 octobre suivant ; que toutefois, si la salariée pouvait solliciter auprès de son employeur un congé pour VAE dans les conditions prévues par les articles R.6422-1 et suivants du code du travail, les dépenses correspondantes à ce congé sont normalement prises en charge par l'organisme collecteur paritaire agréé compétent conformément à l'article D.6422-8 du code du travail, […] elle ne pouvait se permettre de financer le VAE sollicité, et compte tenu de la présentation de la demande faite par la salariée dans les termes indiqués ci-dessus, il n'apparaît pas que ce refus soit abusif au regard des dispositions de l'article R.6422-5 du code du travail ; […]
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