Article R6422-4 du Code du travail

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R931-35 al 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 15 novembre 2014

Dans les trente jours suivant la réception de la demande d'autorisation d'absence, l'employeur fait connaître par écrit à l'intéressé son accord ou les raisons de service motivant le report de l'autorisation d'absence.
Ce report ne peut excéder six mois à compter de la demande.

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Entrée en vigueur le 15 novembre 2014
Sortie de vigueur le 4 novembre 2019

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www.legisocial.fr · 15 novembre 2017
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Décision1


1Cour d'appel de Chambéry, 27 septembre 2012, n° 11/02303
Infirmation partielle

[…] au besoin, dans le cadre de son droit individuel à la formation, dont le total des droits acquis ne lui avait pas été communiqué par son employeur pour l'année 2010, en méconnaissance des dispositions de l'article L 6323- 7 du code du travail (pièce n° 16 du dossier de l'appelante), n'a été suivie d'aucune réponse de nature à satisfaire à ses interrogations dans le délai imparti à l'employeur par l'article R 6422-4 du même code : alors même que la salariée se référait à une session organisée du 10 au 13 janvier 2011 par un organisme spécialisé à Paris, précédée d'une formation au cours de la semaine du 25 octobre, formation susceptible d'être financée au titre du budget de l'année 2011, […]

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  • Harcèlement sexuel·
  • Licenciement·
  • Salariée·
  • Employeur·
  • Contrat de travail·
  • Rupture conventionnelle·
  • Messages électronique·
  • Résiliation·
  • Code du travail·
  • Supérieur hiérarchique
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