Code du travail / Partie réglementaire / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre IV : Validation des acquis de l'expérience / Titre II : Mise en oeuvre de la validation des acquis de l'expérience / Chapitre II : Dispositions générales de mise en œuvre / Section 1 : Congé pour validation des acquis de l'expérience / Sous-section 1 : Demande de congé
Article R6422-4 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 novembre 2014
Dans les trente jours suivant la réception de la demande d'autorisation d'absence, l'employeur fait connaître par écrit à l'intéressé son accord ou les raisons de service motivant le report de l'autorisation d'absence.
Ce report ne peut excéder six mois à compter de la demande.
Commentaires • 2
Décision • 1
1. Cour d'appel de Chambéry, 27 septembre 2012, n° 11/02303
[…] au besoin, dans le cadre de son droit individuel à la formation, dont le total des droits acquis ne lui avait pas été communiqué par son employeur pour l'année 2010, en méconnaissance des dispositions de l'article L 6323- 7 du code du travail (pièce n° 16 du dossier de l'appelante), n'a été suivie d'aucune réponse de nature à satisfaire à ses interrogations dans le délai imparti à l'employeur par l'article R 6422-4 du même code : alors même que la salariée se référait à une session organisée du 10 au 13 janvier 2011 par un organisme spécialisé à Paris, précédée d'une formation au cours de la semaine du 25 octobre, formation susceptible d'être financée au titre du budget de l'année 2011, […]
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