Code du travail / Partie réglementaire / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre IV : Validation des acquis de l'expérience / Titre II : Mise en oeuvre de la validation des acquis de l'expérience / Chapitre II : Dispositions générales de mise en œuvre / Section 1 : Congé pour validation des acquis de l'expérience / Sous-section 1 : Demande de congé
Article R6422-4 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 novembre 2019
Modifié par : Décret n°2019-1119 du 31 octobre 2019 - art. 3
Dans les trente jours calendaires suivant la réception de la demande d'autorisation d'absence, l'employeur fait connaître par écrit à l'intéressé son accord ou les raisons de service motivant le report de l'autorisation d'absence.
Ce report ne peut excéder six mois à compter de la demande.
L'absence de réponse de l'employeur dans un délai de trente jours calendaires suivant la réception de la demande d'autorisation d'absence vaut accord.
Commentaires • 2
Décision • 1
1. Cour d'appel de Chambéry, 27 septembre 2012, n° 11/02303
[…] au besoin, dans le cadre de son droit individuel à la formation, dont le total des droits acquis ne lui avait pas été communiqué par son employeur pour l'année 2010, en méconnaissance des dispositions de l'article L 6323- 7 du code du travail (pièce n° 16 du dossier de l'appelante), n'a été suivie d'aucune réponse de nature à satisfaire à ses interrogations dans le délai imparti à l'employeur par l'article R 6422-4 du même code : alors même que la salariée se référait à une session organisée du 10 au 13 janvier 2011 par un organisme spécialisé à Paris, précédée d'une formation au cours de la semaine du 25 octobre, formation susceptible d'être financée au titre du budget de l'année 2011, […]
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