Code du travail / Partie réglementaire / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre IV : Validation des acquis de l'expérience / Titre II : Mise en oeuvre de la validation des acquis de l'expérience / Chapitre II : Dispositions générales de mise en œuvre / Section 1 : Congé pour validation des acquis de l'expérience
Article R6422-3 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version01/05/2008
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Version15/11/2014
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Version04/11/2019
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Version29/12/2023
Entrée en vigueur le 29 décembre 2023
Modifié par : Décret n°2023-1275 du 27 décembre 2023 - art. 2
La demande d'autorisation d'absence est transmise à l'employeur au plus tard trente jours avant le début des actions de validation des acquis de l'expérience par tout moyen conférant date certaine à sa réception.
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