Code du travail / Partie réglementaire / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre IV : Validation des acquis de l'expérience / Titre II : Mise en oeuvre de la validation des acquis de l'expérience / Chapitre II : Dispositions générales de mise en œuvre / Section 1 : Congé pour validation des acquis de l'expérience / Sous-section 1 : Demande de congé
Article R6422-3 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version01/05/2008
>
Version15/11/2014
>
Version04/11/2019
>
Version29/12/2023
Entrée en vigueur le 4 novembre 2019
Modifié par : Décret n°2019-1119 du 31 octobre 2019 - art. 3
La demande d'autorisation d'absence est transmise à l'employeur au plus tard soixante jours avant le début des actions de validation des acquis de l'expérience par tout moyen conférant date certaine à sa réception.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.