Article R6362-2 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
>
Version23/05/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R991-6 (Ab)

Entrée en vigueur le 23 mai 2010

Modifié par : Décret n°2010-530 du 20 mai 2010 - art. 9

La notification des résultats du contrôle prévue à l'article L. 6362-9 intervient dans un délai ne pouvant dépasser trois mois à compter de la fin de la période d'instruction avec l'indication des procédures dont l'organisme contrôlé dispose pour faire valoir ses observations.
Les résultats du contrôle peuvent comporter des observations adressées à l'organisme contrôlé.

Lorsque la procédure d'évaluation d'office est mise en œuvre, le délai mentionné ci-dessus est de six mois à compter de la fin de la période fixée par la mise en demeure.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 23 mai 2010
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions42


1CAA de NANTES, 6ème chambre, 16 juillet 2018, 16NT01820, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 6361-1 du code du travail, […] dans sa version alors en vigueur : " L'Etat exerce un contrôle administratif et financier sur : / 1° Les activités en matière de formation professionnelle continue conduites par : (…) / c) Les organismes de formation et leurs sous-traitants ; (…) » ; qu'aux termes de son article L. 6362-8 : « Les contrôles en matière de formation professionnelle continue peuvent être opérés soit sur place, soit sur pièces. » ; […] que si une procédure contradictoire a été respectée » ; qu'aux termes de son article R. 6362-1 : " Les personnes et organismes mentionnés aux articles L. 6361-1 et L. 6361-2, 1°, […]

 Lire la suite…
  • Formation professionnelle continue·
  • Dépense·
  • Comptable·
  • Titre·
  • Contrôle·
  • Code du travail·
  • Rattachement·
  • Activité·
  • Trésor public·
  • Trésor

2Tribunal administratif de Nancy, Chambre 3, 23 août 2022, n° 2002274
Rejet

[…] Elle soutient que : — la décision a été signée par une autorité incompétente ; — la décision contestée est entachée d'un vice de procédure dans la mesure où, en méconnaissance de l'article R. 6362-2 du code du travail, le rapport n'a été adressé que le 9 décembre 2019, soit plusieurs mois après l'achèvement du contrôle sur place ; — les dépenses de restauration, d'hôtellerie, de nature personnelle, d'usage de véhicule, d'amendes fiscales et de voyage et de déplacement sont justifiées.

 Lire la suite…
  • Dépense·
  • Formation professionnelle·
  • Sport·
  • Associations·
  • Education·
  • Région·
  • Rattachement·
  • Défense·
  • Activité·
  • Amende fiscale

3Tribunal administratif de Lyon, 19 juillet 2011, n° 0900608
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 66-09-02 […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 6362-2 du code du travail : « Les résultats des contrôles prévus aux articles L. 6361-1 à L. 6361-3 sont notifiés à l'intéressé avec l'indication du délai dont il dispose pour présenter des observations écrites et demander, le cas échéant, à être entendu. […]

 Lire la suite…
  • Rhône-alpes·
  • Formation en alternance·
  • Stagiaire·
  • Formation professionnelle·
  • Justice administrative·
  • Absentéisme·
  • Administration·
  • Code du travail·
  • Erreur·
  • Absence
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).