Article R6361-3 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version23/05/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : art. L. 991-3, alinéa 3 du Code du travail

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Dans l'exercice de leurs missions, les agents de contrôle peuvent se faire assister par des fonctionnaires élèves ou stagiaires.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 23 mai 2010

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Décisions6


1Tribunal administratif de Rennes, 1ère chambre, 3 novembre 2023, n° 2201529
Rejet

[…] En l'espèce, la décision litigieuse vise les articles L. 6361-1 à L. 6361-5 du code du travail qui en constituent la base légale, ainsi que les articles L. 6362-1 à L. 6362-12, R. 6361-1, R. 6361-2, D. 6361-3, D. 6361-4, et R. 6362-1 à R. 6362-7 du code du travail dont le préfet a fait application. […]

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2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 25 novembre 2013, 12BX01634, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'en vertu de l'article L. 6361-1 du code du travail, […] qu'en vertu de l'article L. 6361-2 du même code, l'Etat exerce un même contrôle sur les activités en matière de formation professionnelle continue conduites par, notamment, les organismes de formation ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 6361-3 du même code, ce contrôle « porte sur l'ensemble des moyens financiers, techniques et pédagogiques, […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6362-4 du code du travail : « La décision du ministre chargé de la formation professionnelle ou du préfet de région ne peut être prise qu'au vu des observations écrites et après audition, le cas échéant, de l'intéressé, […]

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3Tribunal administratif de Nantes, 5ème chambre, 16 février 2023, n° 1900759
Annulation

[…] 3. Aux termes de l'article L. 6361-5 du code du travail : « Sans préjudice des attributions propres des corps d'inspection compétents à l'égard des établissements concernés, les contrôles prévus au présent titre sont réalisés par les inspecteurs et contrôleurs du travail, les inspecteurs de la formation professionnelle et les agents de la fonction publique de l'Etat de catégorie A placés sous l'autorité du ministre chargé de la formation professionnelle, formés préalablement pour assurer les contrôles prévus au présent titre, assermentés et commissionnés à cet effet.() ». Aux termes de l'article R. 6361-1 du même code, dans sa rédaction alors applicable : « Avant d'entrer en fonction, […]

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