Article R6352-23 du Code du travail

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R921-7 al 6 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Le prestataire de formation déclaré ou l'établissement autonome adresse au préfet de région son bilan pédagogique et financier avant le 30 avril de chaque année.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 9 novembre 2019
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Décisions3


1Tribunal de commerce de Lyon, 9 octobre 2015, n° 2014J02160

[…] Qu'en droit D E a violé les dispositions de l'article 1134 du Code Civil et a engagé sa responsabilité délictuelle en application de l'article L 442-6-I-5° du Code de Commerce en rompant brutalement leurs relations commerciales établies ; Que par courrier du 2 décembre 2013, […] il n'a volontairement pas communiqué son dernier rapport de décembre 2013 à D E au motif de l'inexécution par cette dernière du contrat les liant ; Qu'en sa qualité de formateur il a respecté les obligations de transmission de rapports d'activité prévues par les articles L 6352-11, R 6352-22 et R 6352-23 du Code du Travail que D devait communiquer à la DIRECCTE avant le 30 avril 2014 ; […]

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  • Facture·
  • Relation commerciale·
  • Tva·
  • Mission·
  • Sociétés·
  • Prestation·
  • Titre·
  • Préavis·
  • Commerce·
  • Dommages et intérêts

2Tribunal de commerce de Nanterre, Neuvieme chambre, 22 novembre 2013, n° 2013L00095

[…] Que selon l'article R.123-174 du même code: « Les mouvements affectant le patrimoine de l'entreprise sont enregistrés opération par opération et jour par jour pour le livre journal », Qu'en outre, l'article L.6352-6 du code du travail prévoit des compléments spécifiques pour les comptes annuels des dispensateurs de formation de droit privé comme la société IFCA, Qu'aux termes des articles L.6352-11 et R.6352-23 du même code « Tout organisme de formation réalisant des actions entrant dans le champ de la formation professionnelle continue doit fournir, avant le 30 avril de chaque année, un bilan pédagogique et financier »,

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  • Comptabilité·
  • Sociétés·
  • Cessation des paiements·
  • Faute de gestion·
  • Insuffisance d’actif·
  • Code de commerce·
  • Gérant·
  • Qualités·
  • Formation professionnelle·
  • Commerce

3Tribunal de commerce de Nanterre, Neuvieme chambre, 22 novembre 2013, n° 2013L00333

[…] Que selon l'article R.123-174 du même code: « Les mouvements affectant le patrimoine de l'entreprise sont enregistrés opération par opération et jour par jour pour le livre journal », Qu'en outre, l'article L.6352-6 du code du travail prévoit des présentations spécifiques pour les comptes annuels des dispensateurs de formation de droit privé comme la société ESM, Qu'aux termes des articles L.6352-11 et R.6352-23 du même code « Tout organisme de formation réalisant des actions entrant dans le champ de la formation professionnelle continue doit fournir, avant le 30 avril de chaque année, un bilan pédagogique et financier »,

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