Code du travail / Partie réglementaire / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre III : La formation professionnelle continue / Titre V : Organismes de formation / Chapitre II : Fonctionnement / Section 5 : Bilan pédagogique et financier
Article R6352-22 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le bilan pédagogique et financier prévu à l'article L. 6352-11 indique :
1° Les activités de formation conduites au cours de l'exercice comptable ;
2° Le nombre de stagiaires accueillis ;
3° Le nombre d'heures-stagiaires et d'heures de formation correspondant, en fonction de la nature, du niveau, des domaines et de la durée des formations dispensées au titre de la formation professionnelle continue ;
4° La répartition des fonds reçus selon leur nature et le montant des factures émises par le prestataire ;
5° Les données comptables relatives aux prestations de formation professionnelle continue ;
6° Les produits financiers tirés du placement des fonds reçus.
Commentaires • 7
Décisions • 7
[…] Qu'en droit D E a violé les dispositions de l'article 1134 du Code Civil et a engagé sa responsabilité délictuelle en application de l'article L 442-6-I-5° du Code de Commerce en rompant brutalement leurs relations commerciales établies ; Que par courrier du 2 décembre 2013, […] il n'a volontairement pas communiqué son dernier rapport de décembre 2013 à D E au motif de l'inexécution par cette dernière du contrat les liant ; Qu'en sa qualité de formateur il a respecté les obligations de transmission de rapports d'activité prévues par les articles L 6352-11, R 6352-22 et R 6352-23 du Code du Travail que D devait communiquer à la DIRECCTE avant le 30 avril 2014 ; […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 921-6 du code du travail en vigueur du 22 mai 2007 au 1 er mai 2008 : « Toute modification de l'un des éléments de la déclaration ainsi que la cessation d'activité du prestataire de formation font l'objet, dans un délai de trente jours, d'une déclaration rectificative auprès du préfet de région destinataire de la déclaration d'activité. » ; que selon l'article R. 921-7 du même code, repris à l'article R. 6352-22 à compter du 1 er mai 2008 : « (…) Le prestataire de formation déclaré en vertu de l'article L. 920-4 ou l'établissement autonome adresse au préfet de région son bilan pédagogique et financier avant le 30 avril de chaque année. (…) » ;
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3. Tribunal administratif de Marseille, 29 novembre 2022, n° 2209118
[…] Il résulte de l'instruction, en particulier de l'attestation du 27 octobre 2022 rédigée par un expert-comptable et du bilan pédagogique et financier transmis à l'autorité administrative en application des articles R. 6352-22 à R. 6352-24 du code du travail, que le chiffre d'affaires réalisé par la société s'élevait à 5 934 838 euros au cours de l'exercice 2021 avec un total de charges liées à l'activité de formation de 4 169 388 euros, alors qu'il n'a atteint que 2 337 566 euros entre le 1er janvier 2022 et le 30 septembre 2022, et que depuis le déréférencement intervenu à titre conservatoire le 11 février 2022, […]
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