Article R6352-19 du Code du travail

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Version29/07/2016
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Version01/01/2024

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R923-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 29 juillet 2016

Modifié par : Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 92

Sans préjudice des dispositions du I de l'article L. 822-1 du code de commerce applicables aux sociétés anonymes, les dispensateurs de formation de droit privé désignent au moins un commissaire aux comptes et un suppléant lorsqu'ils dépassent, à la fin de l'année civile ou à la clôture de l'exercice, les chiffres fixés pour deux des trois critères suivants :
1° Trois pour le nombre des salariés ;
2° 153 000 euros pour le montant hors taxe du chiffre d'affaires ou des ressources ;
3° 230 000 euros pour le total du bilan.

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Entrée en vigueur le 29 juillet 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2024
4 textes citent l'article

Commentaire1


M. François Loncle · Questions parlementaires · 14 avril 2015

Une modification récente du code du travail relatif au commissariat aux comptes tend à supposer que tous les dispensateurs de formation sont concernés, y compris les personnes physiques, alors que le commissariat aux comptes visait jusqu'à présent uniquement des personnes morales et aucunement des personnes physiques. L'ancien article R. 923-2 du code du travail pris en application de l'article L. 920-8 du même code qualifiait ainsi explicitement « les dispensateurs de formation, personnes morales de droit privé ». […] Il semble que ces articles aient été abrogés lors de la nouvelle rédaction du code du travail. Dans le nouvel article R. 6352-19, […]

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Décisions4


1Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 septembre 2014, 13-18.789, Inédit
Cassation partielle Cour d'appel de renvoi : Infirmation partielle

[…] Vu l'article R. 651-2 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle du décret du 12 février 2009, ensemble l'article 1134 du code civil ; […] 71 euros ; que sur les fautes de gestion, l'ARFAB LR devait, en sa qualité de dispensateur de formation ayant un statut de droit privé et en application des dispositions de l'article D. 6352-16 du Code du travail, établir des comptes annuels selon les principes et méthodes comptables définis au code de commerce ; […] 75 x 4/ 5 e ) ; que les fautes de chacun de ces dirigeants principaux de l'association ayant contribué à un même dommage, ils seront condamnés in solidum à payer cette somme (arrêt attaqué, p. 19 à 23) ;

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2Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 5 décembre 2018, n° 16-25.843

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] en sa qualité de liquidateur de l'ARFAB LR soutient que depuis la constitution de l'association, aucune comptabilité régulière n'a été tenue ; que ce défaut de tenue régulière de comptabilité est avéré puisque le commissaire aux comptes a refusé en 2006 de certifier les comptes de l'exercice 2004 en raison de l'incertitude qui ne lui ont pas permis de se prononcer sur le résultat de l'exercice ; qu'aux termes des articles D. 6352-16 et R. 6352-19 du code du travail, les associations de formations ont l'obligation de tenir une comptabilité contrôlée par un commissaire aux comptes ; […]

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3Tribunal de commerce de Paris, Refere prononce mardi, 30 décembre 2014, n° J2014000774

[…] Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 2 octobre 2014, signifiée à M. X, à un tiers présent en application de l'article 658 CPC, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SAS COMUNDI nous demande de : Vu les articles L.. 6352-8 et R. 6352-19 du Code du travail Vu les articles L. 820-3-1 alinéa 1 et L.823-4 et R. 823-3 du Code de Commerce Vu l'ardonnance du 2 septembre 2014 (D2014104525 / RG: 14-7743)

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