Code du travail / Partie réglementaire / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre III : La formation professionnelle continue / Titre V : Organismes de formation / Chapitre II : Fonctionnement / Section 3 : Représentation des stagiaires et des apprentis / Sous-section 1 : Election et scrutin
Article R6352-9 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 9 novembre 2019
Modifié par : Décret n°2019-1143 du 7 novembre 2019 - art. 4
Pour les actions de formation organisées en sessions d'une durée totale supérieure à cinq cents heures, il est procédé simultanément à l'élection d'un délégué titulaire et d'un délégué suppléant au scrutin uninominal à deux tours.
Tous les stagiaires ou apprentis sont électeurs et éligibles.