Article R6352-8 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version01/01/2019
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Version09/11/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R922-7 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Le directeur de l'organisme de formation informe de la sanction prise :
1° L'employeur, lorsque le stagiaire est un salarié bénéficiant d'une action de formation dans le cadre du plan de formation d'une entreprise ;
2° L'employeur et l'organisme collecteur paritaire agréé qui a pris en charge les dépenses de la formation, lorsque le stagiaire est un salarié bénéficiant d'un congé individuel de formation ;
3° L'organisme collecteur paritaire agréé qui a assuré le financement de l'action de formation dont a bénéficié le stagiaire.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019

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