Code du travail / Partie réglementaire / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre III : La formation professionnelle continue / Titre V : Organismes de formation / Chapitre II : Fonctionnement / Section 2 : Droit disciplinaire
Article R6352-8 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version01/05/2008
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Version01/01/2019
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Version09/11/2019
Entrée en vigueur le 9 novembre 2019
Modifié par : Décret n°2019-1143 du 7 novembre 2019 - art. 4
Le directeur de l'organisme de formation informe l'employeur et l'organisme financeur de la sanction prise.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Toutefois, conformément à l'article R.6352-1 du Code du Travail, lorsque la formation se déroule dans une entreprise ou un établissement déjà doté d'un règlement intérieur, les mesures d'hygiène et de sécurité applicables aux stagiaires sont celles de ce dernier règlement. […]
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