Article R6352-7 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R922-6 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Lorsque l'agissement a rendu indispensable une mesure conservatoire d'exclusion temporaire à effet immédiat, aucune sanction définitive, relative à cet agissement, ne peut être prise sans que la procédure prévue à l'article R. 6352-4 et, éventuellement, aux articles R. 6352-5 et R. 6352-6, ait été observée.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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Décisions2


1Tribunal administratif de Versailles, 13 février 2014, n° 1001294
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'en application de l'article R. 6352-3 du code du travail : « Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par le directeur de l'organisme de formation ou son représentant, à la suite d'un agissement du stagiaire considéré par lui comme fautif, […] Elle fait l'objet d'une décision écrite et motivée, notifiée au stagiaire par lettre recommandée ou remise contre récépissé. » ; qu'en application de l'article R. 6352-7 de ce code : « Lorsque l'agissement a rendu indispensable une mesure conservatoire d'exclusion temporaire à effet immédiat, aucune sanction définitive, relative à cet agissement, […]

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  • Stagiaire·
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  • Exclusion·
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  • Couture·
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  • Education·
  • Titre

2Tribunal administratif d'Amiens, 10 avril 2012, n° 1001911
Annulation

[…] Considérant qu'en application de l'article R. 6352-3 du code du travail : « Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par le directeur de l'organisme de formation ou son représentant, à la suite d'un agissement du stagiaire considéré par lui comme fautif, […] Elle fait l'objet d'une décision écrite et motivée, notifiée au stagiaire par lettre recommandée ou remise contre récépissé. » ; qu'en application de l'article R. 6352-7 de ce code : « Lorsque l'agissement a rendu indispensable une mesure conservatoire d'exclusion temporaire à effet immédiat, aucune sanction définitive, relative à cet agissement, […]

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