Article R6352-6 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version09/11/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R922-5 al 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

La sanction ne peut intervenir moins d'un jour franc ni plus de quinze jours après l'entretien.
Elle fait l'objet d'une décision écrite et motivée, notifiée au stagiaire par lettre recommandée ou remise contre récépissé.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 9 novembre 2019
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Décisions6


1Tribunal de grande instance de Marseille, Juge des référés, cabinet 1, 25 mai 2009, n° 09/01308

[…] Vu les articles 808 et 809 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE, Vu l'article L6352-4 du code du travail, Vu les articles R6352-3 et suivants du code du travail, et plus précisément de l'article R6352-6, Vu l'absence de contestation sérieuse, Vu la sanction disciplinaire prononcée le 23 février 2009,

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  • Formation professionnelle·
  • Référé·
  • Adulte·
  • Sanction disciplinaire·
  • Instance·
  • Associations·
  • Annulation·
  • Pouvoir du juge·
  • Débats·
  • Procédure disciplinaire

2Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 14 avril 2021, n° 18/03387
Infirmation

[…] Par ailleurs, selon l'article R6352-6 ducode du travail, figurant dans le livre III relatif à la formation professionnelle continue, la sanction ne peut intervenir moins d'un jour franc ni plus de quinze jours après l'entretien. Elle fait l'objet d'une décision écrite et motivée, notifiée au stagiaire ou à l'apprenti par lettre recommandée ou remise contre récépissé.

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  • Contrat d’adhésion·
  • Enseignement·
  • Exclusion·
  • Remboursement·
  • Préjudice·
  • Résolution judiciaire·
  • Titre·
  • Nullité·
  • Formation·
  • Dire

3Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 2, 23 février 2017, n° 15/14761
Infirmation partielle

[…] Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 6 octobre 2015, aux termes desquelles M me A X demande à la cour, au visa des articles L.6352-1 et suivants et R.6352-3 et suivants du code du travail, 1382 du code civil, 1 à 6 de la loi du 1 er juillet 1901 et des articles 515 et 700, du code de procédure civile, de :

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  • Formation·
  • Travailleur social·
  • Stagiaire·
  • Stage·
  • Associations·
  • Préjudice·
  • Sanction·
  • Diplôme·
  • Rupture·
  • Exclusion
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