Code du travail / Partie réglementaire / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre III : La formation professionnelle continue / Titre V : Organismes de formation / Chapitre II : Fonctionnement / Section 2 : Droit disciplinaire
Article R6352-5 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 novembre 2019
Modifié par : Décret n°2019-1143 du 7 novembre 2019 - art. 4
Lorsque le directeur de l'organisme de formation ou son représentant envisage de prendre une sanction qui a une incidence, immédiate ou non, sur la présence d'un stagiaire ou d'un apprenti dans une formation, il est procédé comme suit :
1° Le directeur ou son représentant convoque le stagiaire ou l'apprenti en lui indiquant l'objet de cette convocation. Celle-ci précise la date, l'heure et le lieu de l'entretien. Elle est écrite et est adressée par lettre recommandée ou remise à l'intéressé contre décharge ;
2° Au cours de l'entretien, le stagiaire ou l'apprenti peut se faire assister par la personne de son choix, notamment le délégué de stage. La convocation mentionnée au 1° fait état de cette faculté ;
3° Le directeur ou son représentant indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du stagiaire ou de l'apprenti.
L'employeur de l'apprenti est informé de cette procédure, de son objet et du motif de la sanction envisagée.
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Décisions • 10
[…] Le droit disciplinaire applicable aux stagiaires de l'AFPA est régi par les articles R.6352-3 et suivants du code du travail. […] S'il avait poursuivi sa formation, il aurait continué à percevoir une rémunération de 708,59 € par mois jusqu'au mois de mars 2018 outre, le reliquat du mois d'octobre 2017 , soit 236,20 € + ( 5 x 708,59 € )= 3.779,15 €. Le montant de son préjudice est donc de 3.779.15 x 5% = 128,95 €.
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[…] 5. Considérant que, par le jugement attaqué, non contesté sur ce point, […] une mesure d'exclusion temporaire de la formation, du jeudi 11 février 2010 au vendredi 19 février 2010 inclus, aux motifs que l'autorité disciplinaire n'avait pas au préalable, en méconnaissance notamment des prescriptions des articles R. 6352-4 et R. 6352-5 du code du travail et de l'article D. 423-10 du code de l'éducation, informé l'intéressée des griefs retenus contre elle, ni convoqué celle-ci à un entretien et recueilli ses explications, ni, […]
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3. Tribunal administratif de Montpellier, 5 janvier 2024, n° 2307457
[…] 4. D'autre part, en l'état de l'instruction, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision querellée, de la méconnaissance de l'article R. 6352-5 du code du travail et du caractère disproportionné de la sanction au regard des faits reprochés et établis, est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il s'ensuit que l'exécution de l'arrêté du président du GRETA CFA Montpellier Littoral du 10 novembre 2023 portant exclusion définitive du centre de formation du lycée Jean-François Champollion doit être suspendue.
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