Code du travail / Partie réglementaire / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre III : La formation professionnelle continue / Titre V : Organismes de formation / Chapitre II : Fonctionnement / Section 2 : Droit disciplinaire
Article R6352-4 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 novembre 2019
Modifié par : Décret n°2019-1143 du 7 novembre 2019 - art. 4
Aucune sanction ne peut être infligée au stagiaire ou à l'apprenti sans que celui-ci ait été informé au préalable des griefs retenus contre lui.
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[…] une mesure d'exclusion temporaire de la formation, du jeudi 11 février 2010 au vendredi 19 février 2010 inclus, aux motifs que l'autorité disciplinaire n'avait pas au préalable, en méconnaissance notamment des prescriptions des articles R. 6352-4 et R. 6352-5 du code du travail et de l'article D. 423-10 du code de l'éducation, informé l'intéressée des griefs retenus contre elle, ni convoqué celle-ci à un entretien et recueilli ses explications, ni, […]
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[…] Considérant que l'article R.6352-4 du code du travail dispose qu'aucune sanction ne peut être infligée au stagiaire sans que celui-ci ait été informé au préalable des griefs retenus contre lui ; que les articles R.6352-5 et R.6352-6 du même code prévoient que lorsque la direction envisage de prendre une sanction qui a une incidence, immédiate ou non, sur la présence d'un stagiaire dans une formation, il est procédé comme suit :
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3. Tribunal administratif de Versailles, 13 février 2014, n° 1001294
[…] Considérant qu'en application de l'article R. 6352-3 du code du travail : « Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, […] que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence de l'intéressé dans le stage ou à mettre en cause la continuité de la formation qu'il reçoit. (…) » ; qu'en application de l'article R. 6352-4 du même code : « Aucune sanction ne peut être infligée au stagiaire sans que celui-ci ait été informé au préalable des griefs retenus contre lui. » ; qu'en application de l'article R. 6352-5 dudit code : « Lorsque le directeur de l'organisme de formation ou son représentant envisage de prendre une sanction qui a une incidence, […]
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