Code du travail / Partie réglementaire / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre III : La formation professionnelle continue / Titre V : Organismes de formation / Chapitre II : Fonctionnement / Section 2 : Droit disciplinaire
Article R6352-3 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 9 novembre 2019
Modifié par : Décret n°2019-1143 du 7 novembre 2019 - art. 4
Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par le directeur de l'organisme de formation ou son représentant, à la suite d'un agissement du stagiaire ou de l'apprenti considéré par lui comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence de l'intéressé dans la formation ou à mettre en cause la continuité de la formation qu'il reçoit.
Les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites.
Commentaires • 3
Décisions • 11
[…] Le droit disciplinaire applicable aux stagiaires de l'AFPA est régi par les articles R.6352-3 et suivants du code du travail. […]
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[…] Vu les articles 808 et 809 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE, Vu l'article L6352-4 du code du travail, Vu les articles R6352-3 et suivants du code du travail, et plus précisément de l'article R6352-6, Vu l'absence de contestation sérieuse, Vu la sanction disciplinaire prononcée le 23 février 2009,
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3. Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 2e section, 17 juin 2010, n° 09/06957
[…] C'est dans ces conditions que sur assignation délivrée le 23 avril 2009 et par dernières écritures récapitulatives signifiées le 6 janvier 2010 auxquelles il est expressément référé, Monsieur C D demande au Tribunal, au visa des articles 1134 et 1147 du Code civil, des articles R 6352-3 du Code du travail, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de:
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Toutefois, conformément à l'article R.6352-1 du Code du Travail, lorsque la formation se déroule dans une entreprise ou un établissement déjà doté d'un règlement intérieur, les mesures d'hygiène et de sécurité applicables aux stagiaires sont celles de ce dernier règlement. […]
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