Article R6352-1 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version09/11/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R922-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Le règlement intérieur est établi dans tous les organismes de formation, y compris dans ceux qui accueillent les stagiaires dans des locaux mis à leur disposition.
Lorsque l'organisme comporte plusieurs établissements, le règlement intérieur peut faire l'objet des adaptations nécessaires, notamment en matière de santé et de sécurité au travail.
Lorsque la formation se déroule dans une entreprise ou un établissement déjà doté d'un règlement intérieur, les mesures de santé et de sécurité applicables aux stagiaires sont celles de ce dernier règlement.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 9 novembre 2019
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Décision1


1Cour d'appel de Rennes, 1ère chambre, 18 mai 2021, n° 19/02569
Infirmation partielle

[…] Si la procédure disciplinaire applicable aux salariés est prévue aux articles L.1331-1 et suivants du code du travail, celle relative aux stagiaires d'un organisme de formation professionnel figure aux articles R.6352-3 et suivants du code du travail. La loi a donc prévu deux régimes distincts. Il n'y a donc pas lieu de faire application de l'article L.1333-2 du code du travail en l'espèce, étant précisé que dans le régime applicable aux stagiaires, il n'existe aucune disposition équivalente permettant au juge de prononcer la nullité d'une sanction disciplinaire irrégulière ou abusive.

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  • Stagiaire·
  • Exclusion·
  • Sanction·
  • Préjudice·
  • Traitement discriminatoire·
  • Formation professionnelle·
  • Évaluation·
  • Procédure disciplinaire·
  • Titre·
  • Adulte
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