Code du travail / Partie réglementaire / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre III : La formation professionnelle continue / Titre V : Organismes de formation / Chapitre Ier : Déclaration d'activité / Section 2 : Déclaration rectificative et annulation
Article R6351-10 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 mai 2010
Modifié par : Décret n°2010-530 du 20 mai 2010 - art. 4
L'annulation de l'enregistrement de la déclaration est prononcée par le préfet de région.
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[…] Z en tant que propriétaire et gérant de l'Artec ; que la décision attaquée est irrégulière en l'absence de la mise en demeure prévue par l'article R.6351-10 du code du travail applicable aux déclarations d'activité antérieures à la loi 2009-1437 du 24 novembre 2009 ; que la compétence de l'ensemble des fonctionnaires intervenus dans la procédure n'est pas établie ; […] que les décisions des 11 et 15 mars 2011 ne sont pas illégales ; que l'article R6351-10 du code du travail n'est pas applicable en l'espèce ce qui exclut toute faute de l'administration ; que l'administration n'a pas encouragé la société Artec et qu'il ne peut ainsi lui être opposé un comportement fautif ; […]
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[…] 10. Considérant qu'aux termes de l'article 18 de la loi du 12 avril 2000 : « Sont considérées comme des demandes au sens du présent chapitre les demandes et les réclamations, y compris les recours gracieux ou hiérarchiques, […] Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables : (…) 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 6351-11 du code du travail : « L'intéressé qui entend contester la décision de refus ou d'annulation de l'enregistrement de la déclaration d'activité saisit d'une réclamation, préalablement à tout recours pour excès de pouvoir, […]
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3. Tribunal administratif de Lyon, 12 juin 2012, n° 1001205
[…] Elle ajoute qu'elle a exécuté la mise en demeure qui lui a été adressée après qu'elle a été contrôlée en fournissant les pièces demandées, et notamment un modèle de convention et de contrat de formation professionnelle dans le délai prévu ; que l'autorité administrative ne pouvait, dès lors, se fonder sur des documents antérieurs sans méconnaître les dispositions des articles L. 6351-4 et R. 6351-10 du code du travail ; qu'en outre, la production de documents-types faisant état de l'ensemble des mentions requises par la loi suffisait à répondre à l'exigence de l'administration ;
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