Article R6351-9 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version23/05/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R921-6 al 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 23 mai 2010

Modifié par : Décret n°2010-530 du 20 mai 2010 - art. 4

Pour l'appréciation des conditions d'annulation de l'enregistrement de la déclaration d'activité mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 6351-4, les prestations examinées sont celles qui correspondent aux recettes figurant dans le dernier bilan pédagogique et financier adressé par le prestataire au préfet de région en application des articles L. 6352-11 et R. 6352-22 à R. 6352-24 et aux recettes perçues entre la date de la fin de ce bilan et la date du contrôle.
Lorsque le prestataire vient de déclarer son activité et n'est donc pas tenu de dresser le bilan pédagogique et financier, l'examen porte sur les prestations réalisées jusqu'à la date du contrôle.

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Entrée en vigueur le 23 mai 2010

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Décision1


1Tribunal administratif de Poitiers, 27 février 2013, n° 1101539
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] qu'à supposer que la requérante doive être regardée comme contestant la compétence de l'auteur de la décision du 6 mars 2009 et la motivation de celle-ci, d'une part, cette décision est signée par le préfet de la région Poitou-Charentes, compétent en vertu de l'article R. 6351-9 du code du travail, et, d'autre part, elle comporte l'énoncé des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement, […]

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