Code du travail / Partie réglementaire / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre III : La formation professionnelle continue / Titre V : Organismes de formation / Chapitre Ier : Déclaration d'activité / Section 1 : Dépôt et enregistrement de la déclaration
Article R6351-5 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La déclaration d'activité est accompagnée :
1° D'une part, soit de la première convention de formation professionnelle prévue à l'article L. 6351-1 ou, à défaut, du bon de commande ou de la facture établi pour la réalisation d'actions de formation, conformément à l'article L. 6353-2, soit du premier contrat de formation professionnelle ;
2° D'autre part, de pièces permettant l'identification :
a) Du prestataire de formation, de ses dirigeants, des titres et qualité de ses formateurs en relation avec les domaines de formation du prestataire ;
b) De la réalité de son activité, et de sa capacité à conclure des conventions ou contrats de formation professionnelle prévus aux articles L. 6353-1 et L. 6353-3 dans le cas visé au premier alinéa de l'article R. 6351-2. La liste des pièces justificatives déposées lors de la déclaration, ou produites sur demande de l'administration, est fixée par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.
Commentaires • 2
La déclaration d'activité des organismes de formation concerne toute personne physique ou morale qui réalise des prestations de formation professionnelle, quel que soit son statut ou son activité principale, y compris les structures de droit public et les auto-entrepreneurs conformément aux articles L. 635-1-1 et L. 6351-2 du code du travail. […] L. 6351-1 et suivants du code du travail). La procédure applicable au dépôt et à l'enregistrement de la déclaration d'activité d'un organisme de formation est définie réglementairement (art. R. 6351-1 et suivants du code du travail). L'article R. 6351-4 du code du travail stipule que la déclaration indique la dénomination, l'adresse, […]
Lire la suite…Décisions • 7
[…] 2. que l'arrêté du 30 septembre 2002 a été abrogé implicitement par le décret n°2010-530 du 20 mai 2010 codifié aux articles R.6351-1 et suivants du code du travail et notamment l'article R.6351-5 qui fixe la liste des pièces devant être jointes à la déclaration d'activité ; qu'il était fondé à solliciter les pièces demandées au déclarant, et que le refus de ce dernier de produire ces documents entraîne, à bon droit, l'incomplétude du dossier et fonde le refus d'enregistrement, y compris, pour ce seul motif ; que l'action de formation proposée par la société CD Management n'appartient pas au nombre de celles incluses dans le champ des articles L.6313-1 et suivants du code du travail car elle ne révèle pas l'adéquation exigée entre le type d'action, le public et les objectifs poursuivis ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6351-6 du code du travail : « Dans les trente jours qui suivent la réception de la déclaration complétée des pièces justificatives mentionnées à l'article R. 6351-5, le préfet de région délivre un récépissé comportant un numéro d'enregistrement à l'organisme qui satisfait aux conditions d'enregistrement de la déclaration d'activité.
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3. CAA de NANTES, 6ème chambre, 20 avril 2021, 19NT02842, Inédit au recueil Lebon
[…] 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 6311-1 du code du travail : « La formation professionnelle continue a pour objet de favoriser l'insertion ou la réinsertion professionnelle des travailleurs, de permettre leur maintien dans l'emploi, de favoriser le développement de leurs compétences et l'accès aux différents niveaux de la qualification professionnelle, de contribuer au développement économique et culturel, […] Aux termes de l'article R. 6351-1 du même code : » La déclaration d'activité prévue à l'article L. 6351-2 est adressée par le prestataire de formation au préfet de région compétent. […]
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