Code du travail / Partie réglementaire / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre III : La formation professionnelle continue / Titre V : Organismes de formation / Chapitre Ier : Déclaration d'activité / Section 1 : Dépôt et enregistrement de la déclaration
Article R6351-3 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les organismes de formation qui exercent leur activité sur le territoire français, mais dont le siège social se trouve hors de ce territoire, désignent un représentant domicilié en France habilité à répondre en leur nom aux obligations résultant de la présente partie.
Cette obligation ne concerne pas les organismes de formation dont le siège social est situé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou de l'Espace économique européen et qui interviennent de manière occasionnelle sur le territoire français.
L'article R6351-3 du code du travail dispose que les organismes de formation qui exercent leur activité sur le territoire français (ici, exécution partielle d'une prestation) mais dont le siège social se trouve à l'étranger, doivent désigner un représentant domicilié en France habilité à répondre en leur nom aux obligations relatives au respect de la réglementation de la formation professionnelle. Dans ce cas, l'organisme se déclare auprès du préfet de région compétent à raison du lieu de domicile de ce représentant.
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