Article R6351-3 du Code du travail

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R921-3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Modifié par : Décret n°2021-300 du 18 mars 2021 - art. 40

Les organismes de formation qui exercent leur activité sur le territoire français, mais dont le siège social se trouve hors de ce territoire, désignent un représentant domicilié en France habilité à répondre en leur nom aux obligations résultant de la présente partie et immatriculé ou ayant déclaré son activité auprès de l’organisme unique mentionné à l’article R. 123-1 du code de commerce. Dans ce cas, l'organisme se déclare auprès du préfet de région compétent à raison du lieu du domicile de ce représentant.

Cette obligation ne concerne pas les organismes de formation dont le siège social est situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen et qui interviennent de manière occasionnelle sur le territoire français.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Commentaire1


M. Gérard Charasse · Questions parlementaires · 17 juin 2014

L'article R6351-3 du code du travail dispose que les organismes de formation qui exercent leur activité sur le territoire français (ici, exécution partielle d'une prestation) mais dont le siège social se trouve à l'étranger, doivent désigner un représentant domicilié en France habilité à répondre en leur nom aux obligations relatives au respect de la réglementation de la formation professionnelle. Dans ce cas, l'organisme se déclare auprès du préfet de région compétent à raison du lieu de domicile de ce représentant.

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