Code du travail / Partie réglementaire / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre III : La formation professionnelle continue / Titre V : Organismes de formation / Chapitre Ier : Déclaration d'activité / Section 1 : Dépôt et enregistrement de la déclaration
Article R6351-2 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Lorsqu'un organisme prestataire de formation comprend des établissements qui disposent du pouvoir de conclure des conventions ou des contrats de formation professionnelle mentionnés aux articles L. 6353-2 et L. 6353-3 et d'une comptabilité autonome, ceux-ci peuvent faire l'objet d'une déclaration propre.
Cette déclaration est réalisée au plus tard dans les trois mois qui suivent la conclusion par le prestataire de la première convention ou du premier contrat de formation professionnelle. Le préfet de région en transmet un exemplaire au président du conseil régional.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Nantes, 7 avril 2011, n° 0902887
[…] — les factures adressées au centre de thalassothérapie ne peuvent être regardées comme des conventions de formation au sens des articles L. 6351-1, L. 6353-1, L. 6353-2 ou R. 6351-2 du code du travail ;
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