Article R6351-2 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version23/05/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R921-2 al 2 et 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Lorsqu'un organisme prestataire de formation comprend des établissements qui disposent du pouvoir de conclure des conventions ou des contrats de formation professionnelle mentionnés aux articles L. 6353-2 et L. 6353-3 et d'une comptabilité autonome, ceux-ci peuvent faire l'objet d'une déclaration propre.
Cette déclaration est réalisée au plus tard dans les trois mois qui suivent la conclusion par le prestataire de la première convention ou du premier contrat de formation professionnelle. Le préfet de région en transmet un exemplaire au président du conseil régional.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 23 mai 2010
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Décision1


1Tribunal administratif de Nantes, 7 avril 2011, n° 0902887
Rejet

[…] — les factures adressées au centre de thalassothérapie ne peuvent être regardées comme des conventions de formation au sens des articles L. 6351-1, L. 6353-1, L. 6353-2 ou R. 6351-2 du code du travail ;

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