Article R6351-2 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version23/05/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R921-2 al 2 et 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 23 mai 2010

Modifié par : Décret n°2010-530 du 20 mai 2010 - art. 1

L'organisme prestataire se déclare auprès du préfet de région compétent à raison soit du lieu de son principal établissement, soit du lieu où est assurée sa direction effective, soit du lieu de son siège social.

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Entrée en vigueur le 23 mai 2010
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Décision1


1Tribunal administratif de Nantes, 7 avril 2011, n° 0902887
Rejet

[…] — les factures adressées au centre de thalassothérapie ne peuvent être regardées comme des conventions de formation au sens des articles L. 6351-1, L. 6353-1, L. 6353-2 ou R. 6351-2 du code du travail ;

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