Code du travail / Partie réglementaire / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre III : La formation professionnelle continue / Titre V : Organismes de formation / Chapitre Ier : Déclaration d'activité / Section 1 : Dépôt et enregistrement de la déclaration
Article R6351-2 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 mai 2010
Modifié par : Décret n°2010-530 du 20 mai 2010 - art. 1
L'organisme prestataire se déclare auprès du préfet de région compétent à raison soit du lieu de son principal établissement, soit du lieu où est assurée sa direction effective, soit du lieu de son siège social.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Nantes, 7 avril 2011, n° 0902887
[…] — les factures adressées au centre de thalassothérapie ne peuvent être regardées comme des conventions de formation au sens des articles L. 6351-1, L. 6353-1, L. 6353-2 ou R. 6351-2 du code du travail ;
Lire la suite…- Agrément·
- Formation professionnelle continue·
- Pays·
- Région·
- Centre hospitalier·
- Acupuncture·
- Santé·
- Diplôme·
- Code du travail·
- Premiers secours